Correction légale des effets de l'indexation 
Montant plafond du jeu de l'indexation
26782
L'indexation ne doit pas avoir pour effet de porter le montant des arrérages (au moment de l'échéance) à un montant supérieur en capital à la valeur du bien cédé en contrepartie (Loi 49-420 du 25-3-1949 art. 4, al. 1). La valeur de la rente en capital est déterminée par application des barèmes de la Caisse nationale d'assurance sur la vie. Cette disposition est d'ordre public. Le crédirentier ne peut donc imposer au débirentier d'y renoncer.
Le plafond ne s'applique pas aux rentes viagères consenties en contrepartie de l'aliénat...

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