Conditions de forme 
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La promesse autonome peut en principe indifféremment être constatée par acte authentique ou par acte sous signature privée. C'est le plus souvent la forme sous signature privée qui est retenue, même lorsque la promesse est rédigée par un notaire. Toutefois, toute promesse ayant pour objet la cession d'un immeuble ou d'un droit réel immobilier, consentie par une personne physique, et dont la validité est supérieure à 18 mois, ou toute prorogation d'une telle promesse portant sa durée totale à plus de dix-huit mois est nulle et de nul effet si elle n'est pas constatée par acte authentique (CCH art. L 290-1).
Pour les solennités de l'acte authentique et le formalisme de l'écrit sous signature privée, voir

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