Conditions de forme
10564
La promesse autonome peut en principe indifféremment être
constatée par acte authentique ou par
acte sous signature privée. C'est le
plus souvent la forme sous signature privée qui est retenue, même
lorsque la promesse est rédigée par un notaire. Toutefois, toute
promesse ayant pour objet la cession
d'un immeuble ou d'un droit réel immobilier, consentie par une
personne physique, et dont la validité est
supérieure à 18 mois, ou toute prorogation d'une telle
promesse portant sa durée totale à plus de dix-huit mois est nulle
et de nul effet si elle n'est pas constatée par acte authentique
(CCH art. L 290-1).
Pour les solennités de l'acte authentique et le formalisme de l'écrit sous signature privée, voir
Pour les solennités de l'acte authentique et le formalisme de l'écrit sous signature privée, voir