Cautionnement disproportionné 
43210
L'établissement de crédit ne peut pas se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation (C. consom. art. L 314-18). Cette disposition, destinée à être invoquée comme moyen de défense de la caution appelée en paiement, fait largement appel au pouvoir d'appréciation du juge.
Le caractère manifestement disproportionné du cautionnement s'apprécie à la date de la conclusion de ce dernier (Cass. c...

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