Cautionnement disproportionné
43210
L'établissement de crédit ne peut pas
se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une
personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion,
manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que
le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée,
ne lui permette de faire face à son obligation (C.
consom. art. L 314-18). Cette disposition, destinée à être invoquée
comme moyen de défense de la caution appelée en paiement, fait
largement appel au pouvoir d'appréciation du juge.
Le
caractère manifestement disproportionné du cautionnement s'apprécie
à la date de la conclusion de ce
dernier (Cass. c...