B. Personnes habilitées à fixer le
prix
Prééminence de la liberté
contractuelle
24020
La détermination du prix est réservée aux parties (C. civ. art. 1591). Le juge n'est pas autorisé à pallier leur carence
(n° 24170 s.). Toutefois, certaines
ventes peuvent être subordonnées à l'autorisation d'un juge. Ce
peut être le cas notamment lorsque le vendeur est soumis à un
régime de protection (tutelle ou minorité par exemple) ou à une
procédure collective. Ainsi, après
l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, c'est le
juge-commissaire qui autorise la vente de gré
&a...