B.  Personnes habilitées à fixer le prix 
Prééminence de la liberté contractuelle 
24020
La détermination du prix est réservée aux parties (C. civ. art. 1591). Le juge n'est pas autorisé à pallier leur carence (n° 24170 s.). Toutefois, certaines ventes peuvent être subordonnées à l'autorisation d'un juge. Ce peut être le cas notamment lorsque le vendeur est soumis à un régime de protection (tutelle ou minorité par exemple) ou à une procédure collective. Ainsi, après l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, c'est le juge-commissaire qui autorise la vente de gré &a...

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