2. Protection du
cessionnaire
6766
En raison de la généralité des termes de l'article L
313-40 du Code de la consommation, et bien que la solution ne soit
pas illustrée par la jurisprudence, il faut considérer que le
cessionnaire d'une promesse portant sur un
immeuble d'habitation ou un immeuble à usage mixte
professionnel et d'habitation bénéficie du dispositif protecteur en
matière de crédit immobilier, lorsque
les critères de son application sont réunis (sur ces critères, voir
n° 42005 s.).
Si tel est le cas, l'acte de cession doit comporter des indications sur le financement et, selon que le cessionnaire envisage ou non de solliciter un prêt, une mention manuscrite (dans le seul cas de la cession sous signature privée) ou une condition suspensive...
Si tel est le cas, l'acte de cession doit comporter des indications sur le financement et, selon que le cessionnaire envisage ou non de solliciter un prêt, une mention manuscrite (dans le seul cas de la cession sous signature privée) ou une condition suspensive...