2. Droit de préemption
urbain
a. Principe
37620
Le champ d'application matériel du DPU est théoriquement le
même que celui prévu dans les ZAD, tant du point de vue des ventes
que des biens concernés (voir n° 37602 s.). Toutefois, certains biens
sont exclus de ce champ d'application soit par décision de la
collectivité soit de plein droit par la loi, la commune pouvant
réintroduire ces exclusions dans le champ d'application en décidant
d'un exercice renforcé du DPU. Selon les communes ou les parties de
la commune, certains biens seront ou ne seront pas soumis au droit
de préemption urbain.
Le DPU ne s'applique pas lorsque la procédure du droit de priorité visée
Le DPU ne s'applique pas lorsque la procédure du droit de priorité visée