2.  Droit de préemption urbain 
 a.  Principe 
37620
Le champ d'application matériel du DPU est théoriquement le même que celui prévu dans les ZAD, tant du point de vue des ventes que des biens concernés (voir n° 37602 s.). Toutefois, certains biens sont exclus de ce champ d'application soit par décision de la collectivité soit de plein droit par la loi, la commune pouvant réintroduire ces exclusions dans le champ d'application en décidant d'un exercice renforcé du DPU. Selon les communes ou les parties de la commune, certains biens seront ou ne seront pas soumis au droit de préemption urbain.
Le DPU ne s'applique pas lorsque la procédure du droit de priorité visée

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