2. Curatelle
Mise en place de la mesure de
curatelle
12250
Peut être placée sous curatelle la personne qui, sans être
hors d'état d'agir elle-même, souffre d'une altération, soit de ses
facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à
empêcher l'expression de sa volonté, et a besoin d'être assistée ou
contrôlée d'une manière continue dans les actes importants de la
vie civile (C. civ. art. 440, al. 1). Une
personne rencontrant des difficultés d'autonomie physique sans que
ses facultés cognitives soient altérées ne peut donc pas faire
l'objet d'un placement sous curatelle renforcée (Cass.
1e civ. 21-11-2018 n° 17-22.777 F-PB). La curatelle sera
prononcée seulement s'il est établi qu...