B.  Faculté de « substitution » 
 1.  Clause de « substitution » 
 a.  Définition 
6870
Le promettant peut, par anticipation, autoriser le bénéficiaire à céder sa qualité de partie au contrat (C. civ. art. 1216, al. 2). Dans ce cas, la cession produit effet à l'égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu'il en prend acte.
Les promesses unilatérales de vente contiennent fréquemment une clause dite « de substitution » par laquelle le bénéficiaire peut désigner une autre personne dans le bénéfice de la promesse. Cette personne a alors qualité pour ...

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