VIII.  Incapacités spéciales d'acquérir 
Personnel des établissements psychiatriques, sociaux et médico-sociaux 
13220
Sauf autorisation de justice, il est interdit, à peine de nullité, à quiconque exerce une fonction ou occupe un emploi dans un établissement dispensant des soins psychiatriques de se rendre acquéreur d'un bien ou cessionnaire d'un droit appartenant à une personne admise dans l'établissement (CSP art. L 3211-5-1, al. 1). La même interdiction concerne les personnes physiques propriétaires, gestionnaires ou employés d'un établissement social ou médico-social, ainsi que les bénévoles et volontaires agissant en leur sein. Les accueillants familiaux, les employés de maison et les salariés accomplissant des services ...

Ce contenu est réservé aux abonnés.

Si vous faites déjà partie de nos abonnés, connectez-vous ici.
Pas encore d’abonnement ? Vous pouvez souscrire à cette solution en ligne sur notre webshop.


Vous pourrez profiter de nombreux avantages en vous abonnant.

Souscrire ici