SECTION 3 Prix réel et
sérieux
A. Ventes visées
24250
En principe, les ventes d'immeubles sont soumises à
l'exigence d'un prix réel et sérieux.
La vente isolée d'un immeuble appartenant à une personne en sauvegarde, en redressement ou en liquidation judiciaire (Cass. com. 28-9-2004 n° 02-11.210 : Bull. civ. IV n° 167, RJDA 4/05 n° 436) est soumise à cette exigence. En revanche, si cette vente s'inscrit dans le cadre d'une cession d'unité de production, opération dont le caractère forfaitaire implique l'existence d'un aléa (Cass. com. 12-10-1993 n° 91-18.505 : Bull. civ. IV n° 331, RJDA 2/94 n° 221), elle ne peut pas être annulée pour d&eacu...
La vente isolée d'un immeuble appartenant à une personne en sauvegarde, en redressement ou en liquidation judiciaire (Cass. com. 28-9-2004 n° 02-11.210 : Bull. civ. IV n° 167, RJDA 4/05 n° 436) est soumise à cette exigence. En revanche, si cette vente s'inscrit dans le cadre d'une cession d'unité de production, opération dont le caractère forfaitaire implique l'existence d'un aléa (Cass. com. 12-10-1993 n° 91-18.505 : Bull. civ. IV n° 331, RJDA 2/94 n° 221), elle ne peut pas être annulée pour d&eacu...