SECTION 2  Prix déterminé ou déterminable 

 A.  Force de l'exigence 
24050
Le prix de la vente doit être déterminé par les parties (C. civ. art. 1591). Aux termes d'une jurisprudence ancienne et constante, il n'est pas pour autant nécessaire que le montant en soit fixé, dans le principe, d'une manière absolue, ni que l'acte porte en lui-même l'indication du prix (Cass. 3e civ. 26-9-2007 n° 06-14.357 FS-PB : RJDA 1/08 n° 19) ; il suffit, pour la formation de la vente, que le prix soit déterminable en vertu des clauses du contrat (notamment Cass. req. 7-1-1925 : DH 1925 p. 57 ;

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