2.  Clause de « réitération par acte authentique » 
Qualification 
8640
La clause, dite « de réitération par acte authentique », par laquelle les parties prévoient que la promesse fera l'objet d'une réitération par acte authentique dans un délai convenu s'analyse en principe comme un terme suspensif, simple modalité temporelle d'exécution d'une vente déjà formée : elle ne vise donc pas à différer la formation du contrat de vente mais uniquement à retarder le transfert de la propriété et l'exigibilité des obligations qui pèsent sur le vendeur et sur l'acquéreur.
Certaines décisions de jurisprudence ont retenu la qualification de condition suspensive (

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