Rang du privilège 
19922
Le privilège a une portée différente selon l'ancienneté de la créance du syndicat. Il s'exerce (C. civ. art. 2374, 1° bis) :
-  par préférence au privilège de vendeur et au privilège de prêteur de deniers pour les créances afférentes aux charges et travaux de l'année en cours et des deux dernières années échues ;
-  concurremment avec ces deux privilèges pour le paiement des charges et travaux mentionnés aux articles 10, 24, II-c et 30 (travaux d'amélioration) et des cotisations au fonds de travaux pour l'année courante et les quatre dernières années échues ;
-  pour les dommages et intérêts allouées par les juridictions et les...

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