Rang du privilège
19922
Le privilège a une portée différente selon l'ancienneté de la créance du syndicat. Il
s'exerce (C. civ. art. 2374, 1° bis)
:
- par préférence au
privilège de vendeur et au privilège de prêteur de deniers pour les
créances afférentes aux charges et travaux de l'année en cours et
des deux dernières années échues ;
- concurremment avec
ces deux privilèges pour le paiement des charges et travaux
mentionnés aux articles 10, 24, II-c et 30 (travaux d'amélioration)
et des cotisations au fonds de travaux pour l'année courante et les
quatre dernières années échues ;
- pour les dommages
et intérêts allouées par les juridictions et les...