Moment de la renonciation 
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La partie dans l'intérêt exclusif de laquelle la condition a été stipulée peut y renoncer tant qu'elle n'est pas accomplie ou n'a pas défailli (C. civ. art. 1304-4). Avant d'être inscrite dans le Code civil, cette solution était déjà admise par les tribunaux qui jugeaient que, pour être efficace, la renonciation à la condition doit intervenir pendant la période d'incertitude, c'est-à-dire s'il a été prévu, dans le délai de réalisation de la condition suspensive ou résolutoire, et avant défaillance de celle-ci (pour une illustration, voir Cass. 3e civ. 28-4-2011 n° 10-15.630).
 

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