Moment de la renonciation
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La partie dans l'intérêt exclusif de laquelle la condition a
été stipulée peut y renoncer tant qu'elle
n'est pas accomplie ou n'a pas défailli (C. civ.
art. 1304-4). Avant d'être inscrite dans le Code civil, cette
solution était déjà admise par les tribunaux qui jugeaient que,
pour être efficace, la renonciation à la condition doit intervenir
pendant la période d'incertitude, c'est-à-dire s'il a été prévu,
dans le délai de réalisation de la condition suspensive ou
résolutoire, et avant défaillance de celle-ci (pour une
illustration, voir Cass. 3e civ. 28-4-2011 n°
10-15.630).