Licéité du but 
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Le but de la promesse ne doit pas déroger à l'ordre public (C. civ. art. 1162).
C'est le motif déterminant, c'est-à-dire la préoccupation essentielle qui a inspiré le contractant, qui est considérée au regard de l'exigence de licéité.
L'illicéité du but du contrat pourrait, par exemple, être invoquée à l'occasion d'une promesse destinée à réaliser, par l'achat d'un immeuble qu'elle prépare, une activité prohibée, comme l'établissement d'une maison de tolérance.
L'illicéité du but rend la promesse nulle, de nullité absolue lorsque l'ordre public est en cause.
 

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