Information des tiers 
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L'ordonnance qui porte interdiction de faire un acte de disposition sur un bien dont l'aliénation est sujette à publicité doit être publiée à la diligence de l'époux requérant (C. civ. art. 220-2). S'agissant d'un immeuble, cette publicité doit être effectuée au service de la publicité foncière dans le ressort de laquelle est situé le bien. Cette publication cesse de produire effet à l'expiration de la période d'interdiction déterminée par l'ordonnance, sauf pour l'époux intéressé à obtenir du juge une ordonnance modificative, qui sera publiée de la même manière (C. civ. art. 220-2).
Un état hypothécaire levé au service de la publicité fonci&egra...

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