Information des tiers
12768
L'ordonnance qui porte interdiction de faire un acte de
disposition sur un bien dont l'aliénation est sujette à
publicité doit être publiée à la
diligence de l'époux requérant (C. civ. art. 220-2). S'agissant
d'un immeuble, cette publicité doit être effectuée au service de la
publicité foncière dans le ressort de laquelle est situé le bien.
Cette publication cesse de produire effet à l'expiration de la
période d'interdiction déterminée par l'ordonnance, sauf pour
l'époux intéressé à obtenir du juge une ordonnance modificative,
qui sera publiée de la même manière (C. civ.
art. 220-2).
Un état hypothécaire levé au service de la publicité fonci&egra...
Un état hypothécaire levé au service de la publicité fonci&egra...