2. Mention manuscrite
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L'acquéreur qui indique ne pas recourir à l'emprunt dans
l'acte est soumis à l'obligation de porter dans celui-ci une
mention manuscrite particulière (C. consom. art. L 313-42). Cette
mention est destinée à garantir que l'acquéreur a bien eu
conscience que l'indication de l'acte selon laquelle il ne
recourait pas à l'emprunt le privait de la protection que constitue
la condition suspensive de l'obtention d'un prêt.
La condition suspensive de prêt et la mention manuscrite sont exclusives l'une de l'autre. La pratique qui consiste, lorsque l'acquéreur déclare recourir à un prêt dont le montant ne couvre pas la totalité du prix, à insérer dans l'acte en sus de la condition suspensive une mention manuscrite selon laquelle il reconnaît être informé qu'il n'est pas protégé par cette c...
La condition suspensive de prêt et la mention manuscrite sont exclusives l'une de l'autre. La pratique qui consiste, lorsque l'acquéreur déclare recourir à un prêt dont le montant ne couvre pas la totalité du prix, à insérer dans l'acte en sus de la condition suspensive une mention manuscrite selon laquelle il reconnaît être informé qu'il n'est pas protégé par cette c...