Durée du mandat
Prise d'effet du mandat
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Le mandat pour
soi-même produit effet lorsque le mandant ne peut plus
pourvoir seul à ses intérêts (C. civ. art. 481, al. 1).
Le mandataire produit au greffe du tribunal judiciaire du lieu de résidence du mandant le mandat, des pièces justificatives d'identité et de résidence du mandant et un certificat médical émanant d'un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République, attestant de l'altération des facultés mentales ou corporelles du mandant de nature à empêcher l'expression de sa volonté (C. civ. art. 481, al. 2 ;
Le mandataire produit au greffe du tribunal judiciaire du lieu de résidence du mandant le mandat, des pièces justificatives d'identité et de résidence du mandant et un certificat médical émanant d'un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République, attestant de l'altération des facultés mentales ou corporelles du mandant de nature à empêcher l'expression de sa volonté (C. civ. art. 481, al. 2 ;