C. Renonciation à la
condition
30600
La réforme du droit des contrats et du droit des obligations
a consacré la faculté de renoncer à
une condition qui était admise par la jurisprudence antérieure : «
Une partie est libre de renoncer à la condition suspensive stipulée
dans son intérêt exclusif, tant que celle-ci n'est pas accomplie ou
n'a pas défailli » (C. civ. art.
1304-4).
Conditions concernées
30602
Il devrait en principe être
possible de renoncer à toute condition affectant le contrat : les
parties sont aussi libres de ...