C.  Preuve de l'erreur 
Administration de la preuve 
16330
Conformément au droit commun, la charge de la preuve de l'erreur pèse sur le demandeur en nullité (Cass. 1e civ. 16-12-1964 : D. 1965 p. 136). Ce dernier ne doit pas seulement établir l'existence d'une erreur, il doit également attester du caractère substantiel des qualités qu'il reproche au bien de ne pas posséder, c'est-à-dire du caractère déterminant pour lui de l'erreur commise (Cass. 1e civ. 13-6-1967 : Bull. civ. I n° 215 ; Cass. 1e civ. 26-12-1972 : D. 1972 p. 517).
La preuve se fait par tous moyens.

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