b.  Régime 
Modalités d'exercice 
6920
Depuis le 1er octobre 2016, la cession doit, à peine de nullité, être constatée par écrit (C. civ. art. 1216, al. 3). La mise en oeuvre de la substitution suppose donc l'établissement de cet écrit si, comme nous le pensons, la substitution dans le bénéfice d'une promesse est désormais une cession.
La faculté donnée par le promettant de céder sa qualité de partie au contrat résultera le plus souvent d'une clause figurant dans l'avant-contrat même. Il est cependant possible qu'elle soit accordée par le promettant après la conclusion de la promesse, dans le cadre d'un avenant.
Selon les pratiques antérieures à la réform...

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