Auteur de la renonciation 
30608
Une partie est libre de renoncer à la condition suspensive stipulée dans son intérêt exclusif, tant que celle-ci n'est pas accomplie (C. civ. art. 1304-4). Il s'agit d'une consécration de la jurisprudence antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 qui admettait que celui en faveur de qui la condition avait été insérée pouvait y renoncer discrétionnairement. Il s'agira, par exemple, de l'acquéreur qui aura contracté sous condition d'obtenir un permis de construire ou d'obtenir un prêt.
Pour éviter toute incertitude, il est conseillé en pratique de désigner dans le contrat la partie en faveur de laquelle la condition est prévue, et qui pourra donc y renoncer. Si l'acte ne le prévoit pas, ce sont les juges du fond qui apprécient souverainem...

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