3.  Contenu licite et certain 
6210
Le contrat doit avoir un contenu licite et certain (C. civ. art. 1128, 3°). Cette condition remplace l'exigence antérieure d'un « objet certain formant la matière de l'engagement » et d'une « cause licite dans l'obligation » (ancien article 1108 du Code civil) ; il s'agit d'une réécriture sans réelle portée pratique sur la promesse unilatérale de vente.
La vente promise porte sur un immeuble et un prix. Ces éléments ne sont pas spécifiques à la promesse unilatérale, car il s'agit de ceux sur lesquels porte la vente elle-même, indépendamment de l'avant-contrat qui la prépare. Il est renvoyé pour leur examen aux développements généraux consacrés à l'immeuble (

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