Sanction des obligations souscrites
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La violation d'obligations résultant de contrats
de négociation met en jeu la responsabilité
civile contractuelle. La sanction peut être la résolution du
contrat pour inexécution, assortie de l'allocation de dommages et
intérêts.
L'obligation principale de négocier, si elle est convenue, doit être considérée comme une obligation de moyens. C'est le manque de diligences du négociateur qui devra être caractérisé pour justifier la sanction.
En revanche, la plupart des obligations accessoires peuvent être considérées comme des obligations de résultat : la seule constatation du non-respect d'un calendrier convenu ou d'une obligation de confidentialité, de sincérité ou d'exclusivité permet la condamnation du contractant défaillant.
L'obligation principale de négocier, si elle est convenue, doit être considérée comme une obligation de moyens. C'est le manque de diligences du négociateur qui devra être caractérisé pour justifier la sanction.
En revanche, la plupart des obligations accessoires peuvent être considérées comme des obligations de résultat : la seule constatation du non-respect d'un calendrier convenu ou d'une obligation de confidentialité, de sincérité ou d'exclusivité permet la condamnation du contractant défaillant.