2. Clause de « réitération par acte
authentique »
Qualification
8640
La clause, dite « de réitération par acte authentique », par
laquelle les parties prévoient que la promesse fera l'objet d'une
réitération par acte authentique dans un délai convenu s'analyse en
principe comme un terme suspensif,
simple modalité temporelle d'exécution d'une vente déjà formée :
elle ne vise donc pas à différer la formation du contrat de vente
mais uniquement à retarder le transfert de la propriété et
l'exigibilité des obligations qui pèsent sur le vendeur et sur
l'acquéreur.

Certaines décisions de
jurisprudence ont retenu la qualification de condition suspensive (