Propriété démembrée
39756
En principe, le droit de
préemption du preneur s'applique, que l'aliénation porte sur la
pleine propriété du bien loué, la nue-propriété ou
l'usufruit.
Une exception : ce droit est écarté lorsque l'acheteur, déjà nu-propriétaire ou usufruitier, acquiert l'usufruit ou la nue-propriété et reconstitue ainsi la pleine propriété du bien (C. rur. art. L 412-2). Notons que cette exception ne peut pas être invoquée lorsque l'acquéreur achète par le même acte la nue-propriété d'une part et l'usufruit d'autre part (Cass. 3e civ. 16-1-1991 : Bull. civ. III n° 23).
Une exception : ce droit est écarté lorsque l'acheteur, déjà nu-propriétaire ou usufruitier, acquiert l'usufruit ou la nue-propriété et reconstitue ainsi la pleine propriété du bien (C. rur. art. L 412-2). Notons que cette exception ne peut pas être invoquée lorsque l'acquéreur achète par le même acte la nue-propriété d'une part et l'usufruit d'autre part (Cass. 3e civ. 16-1-1991 : Bull. civ. III n° 23).