Prescription du service de la rente 
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Avant la réforme de la prescription du 17 juin 2008, la jurisprudence considérait que si le crédirentier demeurait plus de 5 ans sans interrompre la prescription, il ne pouvait certes pas réclamer les arrérages échus depuis plus de 5 ans, mais il ne perdait pas pour autant le droit de réclamer les arrérages échus depuis moins de 5 ans. C'était seulement s'il restait 30 ans sans interrompre la prescription par un acte interruptif adressé au débirentier lui demandant le versement de la rente qu'il perdait tout droit au service de celle-ci (Cass. 1e civ. 3-5-1983 n° 82-12.068 : Bull. civ. I n° 137). Car la prescription trentenaire de l'ancien article 2262 du Code civil s'appliquait alors. La même règle valait pour l'indexation de la rente (Cass. 3e civ. 5-12...

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