Prescription du service de la rente
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Avant la réforme de la prescription du 17 juin
2008, la jurisprudence considérait que si le crédirentier demeurait
plus de 5 ans sans interrompre la prescription, il ne pouvait
certes pas réclamer les arrérages échus depuis plus de 5 ans, mais
il ne perdait pas pour autant le droit de réclamer les arrérages
échus depuis moins de 5 ans. C'était seulement s'il restait 30 ans
sans interrompre la prescription par un acte interruptif adressé au
débirentier lui demandant le versement de la rente qu'il perdait
tout droit au service de celle-ci (Cass.
1e civ. 3-5-1983 n° 82-12.068 : Bull. civ. I n°
137). Car la prescription trentenaire de l'ancien article
2262 du Code civil s'appliquait alors. La même règle valait pour
l'indexation de la rente (Cass. 3e civ.
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