Preuve contraire 
54352
La preuve contraire peut être apportée contre le contenu d'un acte sous signature privée reconnu ou tenu légalement pour reconnu au sens de l'article 1372 du Code civil (voir n° 54350). Cette preuve contraire n'est cependant admise que de façon rigoureuse : la preuve par témoins n'est pas recevable contre le contenu d'un acte sous signature privée (C. civ. art. 1359, al. 2).
Cette règle ne joue pas à l'égard des tiers pour qui l'acte est un fait qu'ils peuvent contester par tous moyens.
 

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