6.  Force probante 
Principe 
54350
L'acte sous signature privée, dès lors qu'il n'est pas contesté, est doté d'une force probante importante : il fait foi entre ceux qui l'ont souscrit et à l'égard de leurs héritiers et ayants cause (C. civ. art. 1372). Sa force probante est, à l'égard des parties, identique à celle d'un acte authentique.
En cas de désaveu par l'une des parties de son écriture ou de sa signature, l'acte perd sa force probante, ce qui impose à celui qui s'en prévaut d'intenter une procédure judiciaire de vérification d'écriture, qui permettra de reconnaître sa qualité ou au contraire d'établir qu'il s'agit d'...

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