3. Effets de la nullité
16960
Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé
(C. civ. art. 1178, al. 2). En
conséquence, les actes subséquents
dont la validité est conditionnée à la réalisation de la vente sont
annulés de plein droit. En effet, lorsque l'exécution de plusieurs
contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et
que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution
est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels
l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du
consentement d'une partie. La caducité n'intervient toutefois que
si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait
l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son
consentement (