3.  Effets de la nullité 
16960
Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé (C. civ. art. 1178, al. 2). En conséquence, les actes subséquents dont la validité est conditionnée à la réalisation de la vente sont annulés de plein droit. En effet, lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie. La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement (

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