B. Transfert des
risques
Principe
48050
Selon la maxime « la perte est pour le propriétaire », le
transfert de propriété emporte le transfert des risques de la chose
(C. civ. art. 1196 al. 3). C'est donc
également par le seul effet du consentement que s'opère le
transfert des risques de la chose. Et si les parties reportent
conventionnellement le transfert de propriété, le transfert des
risques est ipso facto également reporté.
En l'absence de report conventionnel, l'acquéreur supporte les pertes survenues par cas fortuit, notamment la destruction ou la détérioration de l'immeuble, dès l'instant où il a échangé son consentement avec le vendeur et même s'il n'est pas encore entré en possession du bien, n'a pas pay&eacut...
En l'absence de report conventionnel, l'acquéreur supporte les pertes survenues par cas fortuit, notamment la destruction ou la détérioration de l'immeuble, dès l'instant où il a échangé son consentement avec le vendeur et même s'il n'est pas encore entré en possession du bien, n'a pas pay&eacut...