Option ouverte à l'acquéreur
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La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté,
ou l'a été imparfaitement, peut (C. civ. art. 1217)
:
- refuser d'exécuter
ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre
l'exécution forcée en nature de l'obligation (C. civ.
art. 1221 et 1610) ;
- obtenir une réduction du prix
(C. civ. art. 1223) ;
- provoquer la résolution du contrat
(C. civ. art. 1224 et