Option ouverte à l'acquéreur 
49620
La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut (C. civ. art. 1217) :
-  refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
-  poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation (C. civ. art. 1221 et 1610) ;
-  obtenir une réduction du prix (C. civ. art. 1223) ;
-  provoquer la résolution du contrat (C. civ. art. 1224 et

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