Officiers publics 
13242
Il est interdit aux officiers publics, à peine de nullité, d'acquérir des biens nationaux vendus par leur ministère (C. civ. art. 1596, al. 5).
 
13244
Les personnes concernées par l'interdiction sont les préfets et sous-préfets ainsi que les agents du service du domaine de l'État qui ont compétence pour vendre un immeuble appartenant à l'État. Cette incapacité ne pèse pas sur l'officier public en raison de cette seule qualité, mais en raison de son instrumentation ; il peut acquérir lorsque la vente se fait par un autre officier public que lui.
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