Officiers publics
13242
Il est interdit aux officiers publics, à peine de nullité,
d'acquérir des biens nationaux vendus
par leur ministère (C. civ. art. 1596, al.
5).
13244
Les personnes concernées par
l'interdiction sont les préfets et sous-préfets ainsi que les
agents du service du domaine de l'État qui ont compétence pour
vendre un immeuble appartenant à l'État. Cette incapacité ne pèse
pas sur l'officier public en raison de cette seule qualité, mais en
raison de son instrumentation ; il peut acquérir lorsque la vente
se fait par un autre officier public que lui.
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