Occupation effective des lieux
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Le locataire ou l'occupant de bonne foi doit occuper les
lieux effectivement (Décret 77-742 du 30-6-1977 art. 1 ;
Cass. 3e civ. 16-4-1986
n° 84-13.820 : Bull. civ. III n° 44). Cette obligation
s'impose également à l'ayant droit du locataire en titre (Cass.
3e civ. 15-11-2006 n° 04-15.679 : RJDA 2/07 n° 136). La
charge de la preuve de cette occupation incombe au locataire ou à
l'occupant.