2. Curatelle
Mise en place de la mesure
12250
Peut être placée sous curatelle la personne qui, sans être
hors d'état d'agir elle-même, souffre d'une altération de ses
facultés mentales ou corporelles de nature à empêcher l'expression
de sa volonté et a besoin d'être assistée ou contrôlée d'une
manière continue dans les actes importants de la vie civile
(C. civ. art. 440, al. 1). Il en
résulte qu'une personne rencontrant des difficultés d'autonomie
physique sans que ses facultés cognitives ne soient altérées ne
peut faire l'objet d'un placement sous curatelle renforcée
(Cass. 1e civ. 21-11-2018
n° 17-22.777 F-PB). La curatelle ne sera prononcée que s'il est
établi que la sauvegarde de justice...