Mentions manuscrites
54027
L'acte authentique reçu par un notaire est
dispensé de toute mention manuscrite
exigée par la loi (C. civ. art. 1369, al. 3). La
dispense est générale et s'applique à tous les actes
notariés.
Le notaire doit néanmoins demeurer vigilant afin de fournir au client une information équivalente à celle que lui apporterait la mention manuscrite. Pour cela, et pour se ménager la preuve du conseil donné, il peut être conseillé de faire déclarer verbalement au client la teneur de la mention manuscrite dont il est dispensé et de rapporter cette déclaration dans l'acte.
La dispense ne s'applique qu'aux actes authentiques dressés par le notaire. Par suite, elle ne s'applique pas :
Le notaire doit néanmoins demeurer vigilant afin de fournir au client une information équivalente à celle que lui apporterait la mention manuscrite. Pour cela, et pour se ménager la preuve du conseil donné, il peut être conseillé de faire déclarer verbalement au client la teneur de la mention manuscrite dont il est dispensé et de rapporter cette déclaration dans l'acte.
La dispense ne s'applique qu'aux actes authentiques dressés par le notaire. Par suite, elle ne s'applique pas :
- aux actes sous
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