Mention manuscrite de l'emprunteur
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Une mention manuscrite particulière est prescrite
lorsque l'opération entre dans le champ d'application des
dispositions du Code de la consommation applicables au crédit
immobilier (C. consom. art. L 313-1 s.). Il
s'agit de la mention que l'acquéreur doit porter dans l'acte
lorsqu'il ne recourt pas à l'emprunt
pour financer son acquisition et par laquelle il reconnaît que s'il
recourt néanmoins à un prêt, il ne pourra se prévaloir des
dispositions protectrices, spécialement de la condition suspensive
de l'obtention du prêt (voir n° 42230 s.).