Mention manuscrite de l'emprunteur 
54326
Une mention manuscrite particulière est prescrite lorsque l'opération entre dans le champ d'application des dispositions du Code de la consommation applicables au crédit immobilier (C. consom. art. L 313-1 s.). Il s'agit de la mention que l'acquéreur doit porter dans l'acte lorsqu'il ne recourt pas à l'emprunt pour financer son acquisition et par laquelle il reconnaît que s'il recourt néanmoins à un prêt, il ne pourra se prévaloir des dispositions protectrices, spécialement de la condition suspensive de l'obtention du prêt (voir n° 42230 s.).
 

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