5. Mentions manuscrites
Mention dite du « bon pour »
54320
L'acte sous signature privée par lequel une seule
partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent
doit être constaté par un titre qui comporte, outre la signature de
celui qui s'engage, la mention écrite par lui-même de la
somme en toutes lettres et en chiffres
(C. civ. art. 1376).
La mention de la somme en toutes lettres et en chiffres n'est pas nécessairement manuscrite ; elle doit résulter, selon la nature du support, d'un des procédés d'identification conforme aux règles qui gouvernent la signature électronique ou de tout autre procédé permettant de s'assurer que le signataire est le scripteur de la mention (
La mention de la somme en toutes lettres et en chiffres n'est pas nécessairement manuscrite ; elle doit résulter, selon la nature du support, d'un des procédés d'identification conforme aux règles qui gouvernent la signature électronique ou de tout autre procédé permettant de s'assurer que le signataire est le scripteur de la mention (