Défaut ou dépassement de pouvoirs
14533
Le mandant n'est en
principe pas tenu d'exécuter les engagements souscrits par le
mandataire au-delà de ce qui a été prévu au mandat (C. civ.
art. 1998). L'acte accompli par un représentant sans pouvoir ou
au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté (C. civ.
art. 1156, al. 1).
De son côté, le tiers contractant dans l'ignorance du défaut ou du dépassement de pouvoir du représentant peut invoquer la nullité de l'acte (C. civ. art. 1156, al. 2).
Le représenté a la possibilité d'assurer la pleine efficacité de l'acte passé en son nom
De son côté, le tiers contractant dans l'ignorance du défaut ou du dépassement de pouvoir du représentant peut invoquer la nullité de l'acte (C. civ. art. 1156, al. 2).
Le représenté a la possibilité d'assurer la pleine efficacité de l'acte passé en son nom