Défaut ou dépassement de pouvoirs 
14533
Le mandant n'est en principe pas tenu d'exécuter les engagements souscrits par le mandataire au-delà de ce qui a été prévu au mandat (C. civ. art. 1998). L'acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté (C. civ. art. 1156, al. 1).
De son côté, le tiers contractant dans l'ignorance du défaut ou du dépassement de pouvoir du représentant peut invoquer la nullité de l'acte (C. civ. art. 1156, al. 2).
Le représenté a la possibilité d'assurer la pleine efficacité de l'acte passé en son nom

Ce contenu est réservé aux abonnés.

Si vous faites déjà partie de nos abonnés, connectez-vous ici.
Pas encore d’abonnement ? Vous pouvez souscrire à cette solution en ligne sur notre webshop.


Vous pourrez profiter de nombreux avantages en vous abonnant.

Souscrire ici