B. Créancier du
paiement
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Le principe est évidemment que le paiement doit être fait au
créancier ou à la personne désignée pour le recevoir (C. civ.
art. 1342-2 al. 1). Le paiement fait à une personne qui n'avait pas
qualité pour le recevoir est néanmoins valable si le créancier le
ratifie ou s'il en a profité, tandis que celui fait à un créancier
dans l'incapacité de contracter n'est pas valable, s'il n'en a tiré
profit (C. civ. art. 1342-2, al. 2 et
3).
Vendeur marié
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