Habilitations judiciaires et mesures de
protection des majeurs
12872
Lorsqu'un époux éprouve une altération de ses facultés par
accident, maladie, infirmité ou affaiblissement dû à l'âge et n'est
plus en mesure d'exprimer un consentement, les mécanismes
d'autorisation et de représentation judiciaires (C. civ.
art. 217 et 219) entrent en concurrence
avec les mesures de protection des majeurs (tutelle, curatelle,
habilitation familiale).
La primauté est en principe donnée aux dispositifs prévus par les régimes matrimoniaux : il n'y a pas lieu d'ouvrir une mesure de protection judiciaire qui devrait être dévolue au conjoint si, par application du régime matrimonial et notamment par les règles des articles 217 et
La primauté est en principe donnée aux dispositifs prévus par les régimes matrimoniaux : il n'y a pas lieu d'ouvrir une mesure de protection judiciaire qui devrait être dévolue au conjoint si, par application du régime matrimonial et notamment par les règles des articles 217 et