Gens et auxiliaires de justice 
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Il est interdit aux gens et auxiliaires de justice, sous peine de nullité, et des dépens, dommages et intérêts, d'acquérir des droits litigieux qui sont de la compétence du tribunal dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions (C. civ. art. 1597).
L'interdiction trouve son fondement dans le souci d'éviter que des gens de justice soient amenés à solliciter la juridiction dont ils dépendent ou dans laquelle ils exercent pour juger des suites d'une acquisition qu'ils ont réalisée. Il s'agit de préserver l'institution judiciaire des suspicions que de telles situations pourraient faire naître, et du discrédit qui en résulterait pour elle.
 

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