État de l'immeuble
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L'immeuble doit être délivré en l'état où il se trouvait au
moment de la vente (C. civ. art. 1614, al. 1). Cela ne
signifie pas que le vendeur supporte les risques entre la conclusion de la vente et la mise à disposition
de l'immeuble (voir n° 48050 s.) mais lui impose en
revanche de conserver l'immeuble en
cet état jusqu'à cette date (Cass. com. 12-5-2004 n° 01-11.735 :
RJDA 11/04 n° 1206). Ainsi, l'acquéreur d'une maison ancienne
présentée comme « entièrement rénovée » peut refuser de signer
l'acte authentique et obtenir réparation de son préjudice si, dans
la période comprise entre la promesse de v...