État de l'immeuble 
49275
L'immeuble doit être délivré en l'état où il se trouvait au moment de la vente (C. civ. art. 1614, al. 1). Cela ne signifie pas que le vendeur supporte les risques entre la conclusion de la vente et la mise à disposition de l'immeuble (voir n° 48050 s.) mais lui impose en revanche de conserver l'immeuble en cet état jusqu'à cette date (Cass. com. 12-5-2004 n° 01-11.735 : RJDA 11/04 n° 1206). Ainsi, l'acquéreur d'une maison ancienne présentée comme « entièrement rénovée » peut refuser de signer l'acte authentique et obtenir réparation de son préjudice si, dans la période comprise entre la promesse de v...

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