Erreur excusable
16272
L'erreur de droit ou de fait n'est pas une cause
de nullité si elle est inexcusable (C. civ. art. 1132). Sauf en
présence d'une erreur-obstacle (n° 16060), la nullité n'est en effet
admise que si l'erreur est excusable (Cass.
1e civ. 2-3-1964 : Bull. civ. I n° 122 ; Cass.
3e civ. 27-11-1979 : Bull. civ. III n° 215 ; CA Paris
6-1-2000 : RJDA 11/00 n° 968). L'erreur est excusable
lorsqu'elle a été provoquée par une manœuvre ou réticence dolosive
de l'autre partie (Cass. 3e civ.
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