Demandeur ayant renoncé à l'action
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Le vendeur peut l'exercer même s'il a expressément
renoncé dans l'acte de vente à la
faculté de demander cette rescision (C. civ.
art. 1674 ; Cass. 1e civ. 17-6-1963 :
Bull. civ. I n° 322 ; Cass. 3e civ. 4-10-1995
n° 93-19.702 : Bull. civ. III n° 215, RJDA 1/96 n° 113) ; il
s'agit de protéger le vendeur qui, en état d'infériorité, pourrait
être contraint d'accepter un prix lésionnaire. Toute clause par
laquelle le vendeur renonce à l'action en rescision doit donc être
réputée non écrite.
Toutefois, conformément au principe selon lequel on peut toujours renoncer à un droit acquis, la ...
Toutefois, conformément au principe selon lequel on peut toujours renoncer à un droit acquis, la ...