D.  Sanctions de la lésion 
24680
Lorsque l'action en rescision est admise, l'acquéreur a le choix, ou de rendre l'immeuble en récupérant le prix payé, ou de le garder en payant un supplément de prix (C. civ. art. 1681).
 
Exercice de l'option 
24685
L'initiative de l'option entre l'annulation de la vente ou le maintien de celle-ci avec paiement du supplément de prix appartient à l'acheteur et au tiers possesseur, c'est-à-dire au

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