Correction légale des effets de
l'indexation
Montant plafond du jeu de
l'indexation
26782
L'indexation ne doit pas avoir pour effet de porter le
montant des arrérages (au moment de l'échéance) à un montant
supérieur en capital à la valeur du bien cédé en contrepartie
(Loi 49-420 du 25-3-1949 art. 4, al.
1). La valeur de la rente en capital est déterminée par application
des barèmes de la Caisse nationale d'assurance sur la vie. Cette
disposition est d'ordre public. Le crédirentier ne peut donc
imposer au débirentier d'y renoncer.
