Charge de la rémunération 
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L'agent immobilier qui détient un mandat ne peut demander ni recevoir, directement ou indirectement, d'honoraires ou de rémunérations d'une personne autre que celles mentionnées comme en ayant la charge dans le mandat et dans l'engagement des parties (Loi 70-9 du 2-1-1970 art. 6 ; Décret 72-678 du 20-7-1972 art. 73 ; Cass. 1e civ. 8-3-2012 n° 11-10.871 : Bull. civ. I n° 46). Cette rémunération ne peut donc être demandée à une personne autre que celle qui en a la charge dans le mandat et dans l'engagement des parties. Par suite, l'acquéreur ne peut pas être obligé au paiement de la commission lorsque le contrat de vente ne contient a...

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