b. Immeuble acquis à titre
onéreux
Prix à retenir
D'une manière générale, le prix d'acquisition est
le prix effectivement acquitté par le cédant, tel qu'il a été
stipulé dans l'acte de vente
(CGI art. 150 VB, I).
Ce prix fait foi, même en cas d'insuffisance d'évaluation (ou, plus hypothétique, de surévaluation). En revanche, lorsqu'une dissimulation de prix est établie, le prix porté dans l'acte peut être majoré en conséquence par l'administration.
Ce prix fait foi, même en cas d'insuffisance d'évaluation (ou, plus hypothétique, de surévaluation). En revanche, lorsqu'une dissimulation de prix est établie, le prix porté dans l'acte peut être majoré en conséquence par l'administration.