b. En l'absence de choix des
parties
72156
S'agissant d'un contrat ayant pour objet un droit
réel immobilier, si les parties n'ont pas désigné de loi applicable
de manière expresse ou tacite, le contrat est régi par la loi du
pays où est situé l'immeuble
(Règl. Rome I art. 4,
1°-c).
À défaut de choix des parties, la vente d'un immeuble situé en France sera donc soumise à la loi française.
Ce rattachement pourrait être écarté s'il résultait de l'ensemble des circonstances que le contrat présente des liens manifestement plus étroits avec un autre pays (Règl. Rome I art. 4, 3°). L'emploi de l'adverbe « manifestemen...
À défaut de choix des parties, la vente d'un immeuble situé en France sera donc soumise à la loi française.
Ce rattachement pourrait être écarté s'il résultait de l'ensemble des circonstances que le contrat présente des liens manifestement plus étroits avec un autre pays (Règl. Rome I art. 4, 3°). L'emploi de l'adverbe « manifestemen...